dimanche 11 mai 2014

Ils n’assurent pas tous


Si l’automobiliste a l’obligation de s’assurer, l’assureur a quant à lui l’obligation de lui fournir une garantie de base.

Assurer son véhicule est une obligation pour l’automobiliste dans la mesure où sa responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers et impliquant un véhicule à moteur. Telles sont les dispositions de l’article L. 324-1 du Code de la route qui reprend l’article L. 211-1 du Code des assurances. 

Soit, mais la démarche est parfois moins simple qu’elle n’y paraît. En effet, de plus en plus fréquents sont les comportements d’assureurs incitant certains automobilistes – jugés un peu hâtivement « à risques » - à partir de leur compagnie voire résiliant leur contrat à la date d’échéance sans raison valable.

Or la loi impose aux compagnies d’assurance l’obligation d’assurer tous les usagers de la route, ce qui est la conséquence logique de l’obligation d’assurance pour l’automobiliste. En cas de refus de l’assureur, le conducteur non ou plus assuré de saisir le Bureau central de tarification des assurances (BCT) : la saisine de cet organisme doit être effectuée dans un délai de 15 jours suivant le refus explicite ou tacite de la compagnie d’assurance pressentie.

Il appartiendra alors au BCT de fixer le montant de la prime annuelle et de l’imposer le cas échéant à la compagnie d’assurance concernée. Le BCT n’interviendra que pour l’assurance civile obligatoire et non pour toutes les formules optionnelles de souscription (afférentes par exemple au vol ou à toute indemnisation complémentaire). En vertu de l’article A. 250-2 du Code des assurances, l’assureur se trouve alors dans l’obligation de délivrer à l’intéressé une formule de souscription adéquate. 

Toutefois, la société d’assurance ne manifeste pas toujours la meilleure volonté du monde dans un pareil cas de figure. Il peut donc arriver que la démarche d’instruction du dossier prenne un certain délai durant lequel l’automobiliste ne peut encore se considérer comme assuré. Il lui est donc interdit de conduire son véhicule jusqu’à l’officialisation de sa garantie

dimanche 4 mai 2014

Classe tous risques


Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup d’automobilistes, la conduite sans assurance, quels qu’en soient les motifs, peut coûter très cher.

Une étude récente du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) vient de montrer que le nombre de véhicules circulant sans contrat d’assurance est en train d’augmenter dans des proportions affolantes. Depuis 2008, la hausse serait de plus de 28% tandis que le nombre d’automobilistes conduisant sans assurance s’élèverait, selon les diverses estimations, entre 370 000 et 740 000 véhicules. Les réfractaires se retrouveraient majoritairement chez les jeunes (59% des non-assurés ont moins de 35 ans) et surtout dans deux départements : la Seine-Saint-Denis et les Bouches-du-Rhône.  

Bien sûr, la crise économique actuelle est directement responsable de cette situation qui voit de plus en plus d’automobilistes rogner sur le « budget voiture ». Il y a aussi l’inconscience de certains conducteurs qui sont convaincus qu’ils passeront éternellement entre les mailles du filet et que, d’ailleurs, à supposer qu’ils se fassent prendre, les avantages déjà accumulés (par le non-paiement de l’assurance) l’auront déjà emporté sur les inconvénients encourus. Là est précisément l’erreur et, dans certains cas, elle peut s’avérer fatale.

Contrairement à une croyance communément admise, en effet, le défaut d’assurance est loin de constituer un délit véniel. Il est même sévèrement sanctionné en vertu de l’article L. 324-2 du Code de la route qui prévoit une amende de 3 750 euros, assortie de peines complémentaires allant d’une peine d’intérêt général ou de jours-amende à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 3 ans maximum. Dans certains cas est même prononcée l’interdiction de conduire certains véhicules, y compris les véhicules sans permis pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans. 

Relevons à cet égard que tout automobiliste est tenu d’afficher le certificat d’assurance, à savoir la vignette verte, sur le pare-brise en bas à droite. En cas de contrôle, il a également l’obligation de présenter son attestation d’assurance, faute de quoi il est passible d’une amende forfaitaire de 35 euros (article R 233-3 du Code de la route). Signalons enfin que le défaut d’assurance est constitué même si le véhicule se trouve en stationnement.

On voit ainsi que les risques encourus pour infraction à l’obligation d’assurance sont incomparablement supérieurs aux avantages qui peuvent en être retirés. Ces risques peuvent même être dramatiquement accrus en cas d’accident. En effet, dans ce cas, le FGAO se retourne automatiquement contre les automobilistes fautifs pour leur réclamer les sommes versées à la victime. On estime qu’un dossier moyen entraîne des sommes de l’ordre de 80 000 euros, en augmentation constante d’année en année. Toutefois, dans certains dossiers particulièrement lourds, les montants réclamés peuvent s’élever à plusieurs millions d’euros. Inutile de préciser que le délinquant pourra être astreint à des versements mensuels, qui lui paraîtront de plus en plus insupportables au fil du temps, quand il ne sera pas contraint de vendre ses biens immobiliers. 

Il est vrai que beaucoup de délinquants de la route sont insolvables, notamment les jeunes. Pour autant, la Prévention routière n’a pas tort avec son slogan : « Sans assurance, découvrez le vrai coût de la vie »…

dimanche 13 avril 2014

Stationnement : on n’arrête pas le progrès


Beaucoup de mesures communales en matière de stationnement illicite sont irrégulières. Même si l’Etat en rajoute avec ses projets de dépénalisation, la nécessaire contestation reste encore possible.

Davantage encore que pour les autres catégories d’infractions routières, l’automobiliste éprouve un sentiment d’injustice voire d’arbitraire en ce qui concerne la verbalisation pour stationnement illicite. 

J’ai déjà abordé cette anomalie, pour m’en tenir à un mode mineur, que représentent les « recommandations » d’indulgence de certains édiles en période électorale vis-à-vis du stationnement illégal. Certains maires en prendraient-ils à leur aise ? Plutôt, oui.

L’Automobile Club des Avocats (ACA) vient ainsi de faire annuler par la justice dans une commune des Yvelines les modalités de fixation des tarifs de stationnement : le conseil municipal de la commune en question avait ainsi accordé à son maire la possibilité de fixer, sans limite de montant, les tarifs des droits de stationnement. 

Problème : une telle délégation présentait un caractère général et absolu, ce qui est tout à fait illégal. Il est à parier que ce cas n’est pas unique à l’échelle de nos 36 000 communes. Il incombe à l’avocat de débusquer ces irrégularités. 

Sait-on par ailleurs que le « non-affichage du ticket horodateur » sur le pare-brise de son véhicule ne prouve pas qu’on ne s’est pas acquitté de la redevance et ne constitue donc pas une infraction au sens des textes applicables ? Cela n’empêche nullement les agents municipaux d’invoquer ce motif pour verbaliser, en toute illégalité. Mais cela ne devrait pas empêcher non plus les automobilistes de contester devant la justice ce genre de pratique peu soucieuse des règles de droit.

Sait-on également que les arrêtés municipaux instituant les zones payantes doivent être dûment motivés ? Il s’agit là de la simple application des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Combien d’arrêtés de ce type négligent cependant ce genre de précision !

La loi et la réglementation sont impitoyables envers les conducteurs. Elles doivent l’être tout aussi bien, dans un Etat de droit, envers les autorités chargées de sanctionner. Or, celles-ci sont de moins en moins inclines à faire preuve de transparence et encore moins à consentir aux automobilistes le pouvoir de se défendre. Dernier exemple en date : la dépénalisation, à l’horizon de 2017, des PV de stationnement. Le contentieux qui s’y rattache relèvera désormais de juridictions administratives dont on sait qu’elles sont déjà passablement encombrées et tentées de recourir à des procédures expéditives. Comment ne pas voir que le droit administratif restreint singulièrement le champ de la contestation ? Il instaure, en effet, un délai de contestation contraignant alors même que l’identification de l’irrégularité administrative s’avère souvent longue et difficile. 

En tout cas, il y a d’autant plus matière à inquiétude que cette mesure de dépénalisation devrait s’accompagner d’autres mesures comme la fin du tarif unique à 17 euros de l’amende de stationnement. Chaque commune aura ainsi totale latitude de fixer le montant de la sanction – dans la limite du montant journalier de stationnement - pour stationnement illicite. Comme les sommes provenant de ces amendes alimenteront directement les caisses des communes, on peut s’attendre à des méthodes municipales d’autant plus frustes qu’elles auront été déléguées, dans nombre de cas, à des organismes privés pour lesquelles le respect scrupuleux des réglementations n’aura pas la moindre importance face à l’exigence de rentabilité.

Opacité, méthodes brutales, tentation de limiter les droits de contestation seront à la clef de ce nouveau « progrès ». Raison de plus pour que l’automobiliste insiste pour faire légitimement valoir ses droits dans leur plénitude. Qu’on se rassure : il ne sera jamais aussi procédurier que les pouvoirs publics !

dimanche 6 avril 2014

Elections et pédale douce


La répression envers les infractions routières urbaines s’assouplit miraculeusement en période électorale. Ce soi-disant fléau ne serait-il qu’un prétexte ?

Il nous a tellement été asséné que nos centre-ville étaient asphyxiés à cause des automobiles et que les conducteurs étaient de mauvais citoyens insoucieux de l’environnement qu’on a fini par le croire. Seulement voilà : cette vérité universelle cesse de l’être, comme par miracle, durant les périodes électorales.

Dans certaines agglomérations, on a pu constater en effet quelque relâchement dans des contrôles qui s’exerçaient jusque-là avec une sévérité tatillonne au nom de l’intérêt général. Pour tout dire, à la veille des dernières élections municipales, des consignes ont été données discrètement par les édiles de plusieurs dizaines de communes à leurs forces de police de se montrer plus souples envers les contrevenants. Près d’une cinquantaine de cas auraient ainsi été répertoriés sur les 3 600 polices municipales que compte notre territoire. Une telle observation a été confortée par des témoignages qui sont remontés jusqu’aux services du Défenseur des droits.

Il n’est pas si facile de modifier du jour au lendemain des comportements dûment encouragés et  formatés au fil des années comme des dispositifs répressifs. Aussi des fonctionnaires de police ont-ils trouvé à se plaindre d’une telle mansuétude plutôt inattendue. Et ce, d’autant plus que cette mansuétude a pris généralement la forme de consignes orales, bien sûr, quoique parfois avec une insistance marquée.

Ces pratiques chafouines ont beau être considérées comme graves par la présidente de la Ligue contre les violences routières, Mme Chantal Perrichon, il ne faut pas être naïf. On peut tout à fait comprendre l’angoisse de tel ou tel maire sortant en train de jouer sa réélection. Ne pas indisposer l’automobiliste est en temps habituel le cadet de ses soucis. Mais tout change lorsque se profile la perspective du scrutin tant il est vrai que l’automobiliste est aussi un électeur. Il s’agira alors pour le maire de conseiller à ses agents municipaux de « sanctionner avec discernement » sinon de fermer carrément les yeux sur une infraction : et pas seulement l’infraction de stationnement, d’ailleurs, car la police municipale est habiliter à sanctionner pratiquement toutes les infractions routières.

Serait-ce à dire, au passage, que les agents municipaux d’habitude ne sanctionneraient pas avec discernement ? En tout cas, on ne pourra que relativiser les accusations sempiternelles et absolues qu’on prononce contre l’automobile, accusée de tous les maux urbains. En clair, la voiture dans nos villes est un fléau quand celui-ci peut être combattu sans risque. 

On se frottera les mains, du côté de l’Etat comme des collectivités locales, en encaissant le produit sans cesse croissant des amendes routières et notamment celles de stationnement : au nom de la sécurité publique, du décongestionnement des agglomérations, du droit des piétons voire des bons sentiments. Et ce, alors même que les élus peuvent ignorer tranquillement les protestations de leurs administrés, ces conducteurs exaspérés par les harcèlements répressifs. En revanche, ces impératifs perdent singulièrement de leur consistance à la veille d’un scrutin. Faut-il en déduire qu’ils ne sont que des prétextes commodes ou simple affaire de circonstance ? Poser la question revient à y répondre.

dimanche 16 mars 2014

Le droit, avez-vous dit ?


La rengaine commence à être éculée : la recrudescence des infractions routières et le volume, devenu ingérable, de dossiers de réclamation à traiter contraindrait l’administration à automatiser à outrance. Ce qui signifie méthodes expéditives, opacité et surtout dissuasion quant aux réclamations éventuelles.

Le dossier de l’automobiliste contestataire prendrait-il la voie contentieuse ? Là ce sont les cours juridictionnelles surencombrées qui évacuent promptement le recours intempestif, histoire au passage de « faire du chiffre » afin de se faire bien voir du Conseil d’Etat qui a la haute sur les tribunaux administratifs. Le dindon de la farce reste, quoiqu’il advienne, le malheureux conducteur qui doit se faire kamikaze pour persister dans la contestation, étant entendu une bonne fois que la présomption d’innocence – pas plus que des droits de la défense dignes de ce nom - ne s’applique pas au droit routier qui s’avère ainsi exorbitant du droit commun.

Certes, l’accumulation des réclamations routières a donné naissance au fil des années à un contentieux de masse proprement monstrueux. Mais en quoi l’automobiliste lambda en serait-il responsable ou devrait-il en payer les pots cassés ? En tout état de cause, dans un Etat de droit, rien ne saurait faire obstacle à l’organisation de sa défense. Rien, sauf les pouvoirs publics qui ont entrepris de passer à la vitesse supérieure avec la dépénalisation de certains types d’infractions.

Il en va notamment ainsi des infractions d’alcoolémie ou de conduite sans permis. Contraventionnaliser certains délits routiers s’apparente à première vue à de la mansuétude en ce qu’elle affranchit le conducteur en infraction de la hantise de la comparution au pénal. En réalité, il s’agit ni plus ni moins de désengorger artificiellement les tribunaux, de la même façon qu’on vide les prisons afin de résoudre l’aporie du surencombrement dramatique des centres de détention.

On nous serine, par-dessus le marché, qu’il s’agit en l’espèce de rendre la justice plus efficace. Comment peut-on sérieusement le croire ? Prenons ainsi l’exemple des infractions au stationnement payant dont le contentieux, aux termes de la loi votée fin 2013, relèvera désormais du droit administratif et non du droit pénal. 

A ceux qui s’empresseraient de s’esbaudir à une telle mesure, on objectera que le droit administratif aura de facto pour conséquence de restreindre le champ de la contestation. En effet, un arrêté municipal doit être attaqué dans un délai de deux mois à compter de sa publication, sous peine d’irrecevabilité. Passer au crible les arrêtés de quelque 36 000 communes est évidemment chose impossible et l’illégalité de la plupart des mesures prises par les édiles n’apparaîtra que trop tard. 

Cela signifie clairement que nombre de ces mesures, entachées d’irrégularité ou simplement illégales, passeront ainsi à travers les mailles du filet du recours contentieux. Qui oserait prétendre que le droit y trouvera son compte dans la mesure où les automobilistes se verront ainsi privés du pouvoir de se défendre ?

Sans compter qu’en matière de stationnement payant, on devrait assister à l’horizon de 2017 à une explosion des montants des amendes, à la mesure de l’endettement de certaines communes. Au surplus, comme c’est déjà le cas pour certaines opérations telles que l’enlèvement des véhicules en fourrière, les sommes provenant de ces amendes ne transiteront plus par les services de l’Etat mais seront directement récoltées par les communes, celles-ci s’empressant d’en sous-traiter la gestion en recourant aux services d’un organisme public ou privé. On peut déjà prévoir, sans crainte d’erreur, que le résultat en sera un surcroît d’opacité au détriment des conducteurs.

Une justice rapide, voire expéditive, efficace dans la sanction et ne reconnaissant qu’en théorie les droits de la défense. Ainsi se trouve exaucé dans les faits l’idéal de Ségolène Royal, cette laudatrice émerveillée de la justice chinoise …