mercredi 4 mars 2015

Ne nous laissons-pas impressionner !



Pas de stress inutile lors d'une interpellation, surtout si vous n'avez rien à vous reprocher. Ce que prétendent les forces de l'ordre n'est pas forcément vérité d'évangile.

Il serait vraiment regrettable que les forces de l’ordre qui ont connu, et c’est justice, leur heure de noblesse le 14 janvier dernier, se laissent glisser dans des travers consternants par des « fiers-à-bras » débiles qui n’hésitent pas à abuser de leur pouvoir.

La scène se passe à Megève en plein après-midi. Un 4 x 4 roule tranquillement dans le centre-ville et s’apprête à stationner. Déjà, les passagers du véhicule ont décroché leur ceinture de sécurité en prévision de l’arrêt. Un ultime feu rouge et là, c’est le psychodrame. Un gendarme surgit, frappe de son poing le pare-brise du véhicule et enjoint le conducteur de s’arrêter … comme si d’ailleurs ce n’était déjà fait, le véhicule étant immobilisé par le feu rouge.

Tout à son agressivité vengeresse, ledit gendarme ne perdit pas de temps à saluer les automobilistes, comme c’est pourtant l’usage élémentaire de courtoisie, et se mit à menacer avec véhémence le conducteur du véhicule un peu interloqué. D’aucuns, observant la scène de loin, auraient pu croire à l’heureuse interpellation sur la voie publique de quelque terroriste islamique ou autre individu recherché, mais non ! Il ne s’agissait que d’honnêtes citoyens, ne se signalant ni par un comportement inapproprié ni par quelque dérapage verbal répréhensible. Des citoyens respectueux de l'ordre et de ses représentants, le conducteur étant même un guide chamoniard de haute montagne unanimement respecté par le PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne). 

Alors pourquoi de telles menaces ? Tout simplement parce que les trois passagers du véhicule avaient décroché leur ceinture de sécurité quelques secondes avant le moment où ils auraient dû le faire. Au-delà du caractère vétilleux et presque comique du procédé, quasiment tiré d’une scène de Louis de Funès, on pourrait en déduire, le sourire aux lèvres : bon, mais après tout la loi c’est la loi et ce gendarme – fût-il adepte du rendement ou, plus sûrement, du traditionnel « je ne veux rien savoir » -  n’aura fait que l’appliquer. Soit ! Mais à supposer même qu’il fût là pour faire respecter la loi, justement, la suite aurait tôt fait de nous convaincre que ce représentant de la maréchaussée n’en avait lui-même qu’une connaissance passablement approximative.

En effet, le gendarme menaça le conducteur, qui avait conservé sa ceinture attachée, à la différence de ses passagers, de lui infliger une amende de 750 euros (contravention de 4ème classe) et de 3 points de permis pour chacun des trois passagers fautifs : soit au total une amende de 2 250 euros et un retrait de 9 points ! Sur ce, le représentant de l’ordre releva le numéro de plaque minéralogique du véhicule et disparut avant même que le moindre dialogue pût s’engager.

La leçon de cette mésaventure est tout de même cocasse car, en réalité, le conducteur du véhicule incriminé ne risque strictement rien. Soit le gendarme a voulu jouer les « durs » et les « justiciers » - ce qui n’est pas tout à fait sa mission - soit il ignorait la loi et en l'espèce les modalités d'application de l'article R. 412-1 du Code de la route -  ce qui est déjà plus gênant - soit encore il ne se trouvait pas dans son état normal. Toujours est-il que la règle est la suivante : le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule ne peut être tenu responsable pécuniairement d’infractions commises par ses passagers (sauf si ceux-ci sont mineurs, ce qui n’était pas le cas) ; en outre, aucune faute ne pouvant lui être personnellement reprochée, il ne se verra bien évidemment retirer aucun point de permis.

Au demeurant, même si, par extraordinaire, le conducteur était passible d’un retrait de points, viendrait alors à s’appliquer la règle des « deux tiers » : pour une même infraction, il ne pourrait perdre de points que dans la limite des deux tiers de son quota de points (donc 8 au maximum). En tout état de cause, il est tout bonnement impossible qu'un conducteur se voie infliger un retrait de 9 points d’un bloc.

En conclusion, il est à espérer que le gendarme de l’histoire, lorsqu’il enfourche sa moto, ait une connaissance moins floue du code de la route. Il en va, en effet, de la sécurité d'autrui. Il est également à espérer qu'un tel comportement d'un représentant de l'ordre ne soit que marginal, ce qui est heureusement plus que probable.

Le problème, on ne le répétera jamais assez, est que, sous couvert d’efficacité, l’instauration d'une automatisation de la sanction aboutit à déconnecter celle-ci de la commission, réelle ou supposée de l’infraction : en sorte qu’il devient plus difficile de contester, ce qui est sans doute le but recherché par l’administration. Souhaitons en tout cas que, dans son rapport qui donnera lieu à un avis de contravention automatisé que l’intéressé recevra à son domicile, le gendarme retrace l’exacte vérité des faits et ne la modifie pas a posteriori au gré de son humeur, fort de ce que sa parole d’assermenté compte davantage que celle des gens qu’il verbalise. Par bonheur, dans notre cas de figure, il y avait des témoins fiables et impartiaux. Ceci est crucial au moment de passer devant le juge, dès lors que le spectre de la mauvaise foi risque de biaiser le débat.

lundi 2 mars 2015

La faute à « pas de chance » ?



Certains accidents sur la voie publique n'ont pas de responsable sur le plan juridique. On dit alors que "c'est la faute à pas de chance". Mais la chance a bon dos ...

Un conseil, amis automobilistes : s’il vous arrive, en circulant sur la voie publique, de rouler sur une ornière, crevasse ou nid de poule, et si cela occasionne des dommages à votre véhicule, mieux vaut vous entourer d’une batterie de témoins, de vous munir d’un appareil photographique performant (ou, à défaut, d’un smartphone de dernière génération) et d’avoir sous la main le numéro de téléphone d’un huissier de justice.

Le conseil n’est pas superflu, à considérer la triste mésaventure d’une jeune automobiliste bien sage, jamais verbalisée et encore détentrice de la totalité de ses points de permis. En cette soirée de décembre, sur le coup de 19 heures, elle eut l’infortune de rouler sur une de ces anomalies de la chaussée en suivant tranquillement un autre véhicule. Résultat : son pneumatique fut gravement endommagé et elle dut le faire réparer chez un vulcanisateur du quartier, situé à une centaine de mètres du lieu de l’accident.

La vitesse étant hors de cause - elle suivait un véhicule qui, lui-même, ne pouvait aller bien vite en cet endroit de centre-ville à une heure où le trafic est important – de même qu’une éventuelle inattention de sa part étant à exclure, notre automobiliste se retourna contre l’autorité municipale pour obtenir réparation du préjudice qu’elle avait subi, pour défaut d’entretien et à tout le moins pour défaut de signalisation d’une défectuosité sur la voie publique.

La réclamation gracieuse étant vouée à l’échec – rares sont les autorités publiques, qui joueront toujours sur le temps et sur la lassitude des plaignants, à reconnaître d’emblée leur responsabilité – le tribunal administratif fut saisi. Il le fut en 2011 et, comme de juste, l’affaire passa à l’audience en … 2014. 

Mais passons. Le dossier pouvait sembler limpide à n’importe qui : le préjudice était avéré, sur la foi d’une facture de réparation du pneumatique produite par la plaignante ; l’état du pneumatique, un instant bloqué par l’excavation fautive, était tout autant établi sur la foi d’une photo prise par l’IPhone de la plaignante, le nom de la rue figurant sur ladite photo ; le témoignage du propriétaire d’un bar jouxtant l’endroit de l’accident fut également joint au dossier ; sur ce, on apprendrait que, l’instabilité du revêtement de la chaussée étant chronique à cet endroit, celui-ci avait dû être refait trois mois auparavant l’incident survenu à notre automobiliste ; que, d’ailleurs, cet incident aurait dû être évité car l’affaissement de la chaussée avait commencé de se former plusieurs heures auparavant, à dire de témoin ; qu’au surplus, un autre automobiliste était resté bloqué dans cette même excavation au point qu’il avait fallu quérir une voiture de remorque pour dégager le véhicule sinistré ; qu’en tout état de cause, les autorités municipales s’étaient abstenues de signaler la présence d’une anomalie de la chaussée.

Ce dossier était limpide pour n’importe qui mais apparemment pas pour la justice. Malgré tous ces éléments qui, mis bout à bout, constituaient des faisceaux d’indices plus que probants, la juridiction administrative rejeta purement et simplement la plainte de notre automobiliste. Les motifs avancés furent d’ailleurs divers et variés, nos juges ayant – quel mauvais esprit prétendrait le contraire ? – une certaine imagination. Il fut ainsi allégué que les photos produites au dossier n’étaient pas nettes – même si l’on peut présumer que tout automobiliste n’est pas d’instinct, dans l’affolement de l’embouteillage ainsi créé par un accident, un photographe professionnel. Son témoignage produit ne fut pas retenu – vous pensez, le témoignage d’un bistrotier ! Pis encore, la défense classique développée par l’autorité municipale fut retenue dans son intégralité, à savoir le manque de causalité entre l’accident – encore heureux que notre automobiliste ne fût pas traitée de menteuse – et la responsabilité publique. 

Des mots vides de sens, un juridisme qui défie le bon sens commun. Que faire face à une telle mauvaise foi ? Faire appel et repartir pour deux ou trois années supplémentaires ? Sans doute pas. Dans l’absolu, il faut simplement être encore plus procédurier sinon plus vicieux que ceux qui sont responsables d’accident. Encore faut-il pouvoir s’entourer d’un luxe de précautions : ce qui prend du temps et coûte de l’argent, souvent davantage que celui qu’on peut espérer récupérer. Dans la plupart des cas, hélas, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Peut-être eut-il fallu, pour être crédible aux yeux de la justice que notre automobiliste ait été gravement accidentée. Evidemment, le must eut été qu’elle décédât ! Décidément, le mieux sera toujours l’ennemi du bien.

mardi 23 septembre 2014

Véhicule vendu, et après ?


Lorsque vous vous séparez de votre véhicule, il ne suffit pas de se borner à recevoir le chèque de votre acheteur pour que tout soit terminé.

Imbroglio. C’est l’impression angoissée que doivent ressentir certains automobilistes après la vente de leur véhicule, pour peu qu’ils n’aient pas pris des précautions suffisantes.

Vous vendez votre véhicule, fort bien. Vous en retirez un bon prix, c’est encore mieux. Et vous croyez benoîtement pouvoir passer à autre chose, à l’achat d’un nouveau véhicule par exemple, en brandissant triomphalement votre chèque ? Erreur, parfois funeste. 

Il arrive parfois que le vendeur soit rattrapé par son passé si l’on ose dire. En effet, pour que la transaction portant sur votre véhicule soit actée juridiquement, c’est-à-dire qu’elle vous délivre de toute responsabilité, encore faut-il que l’administration en soit dûment informée.

Ils sont nombreux à croire qu’il suffit de remettre à l’acheteur, en échange de son chèque, la carte grise barrée du véhicule en question pour être quitte. Et si d’aventure ledit acheteur « omettait » de faire enregistrer son acquisition en préfecture, comme il en a l’obligation, afin de se faire délivrer une nouvelle carte grise ? Cela signifierait tout simplement que le véhicule n’aurait jamais d’être votre propriété : en conséquence de quoi, par exemple, toutes les contraventions postérieures à la vente vous reviendraient immanquablement.

Est-ce à croire que le vendeur serait, de ce point de vue, à la merci d’un acheteur peu scrupuleux ? Heureusement non ! Et ce n’est d’ailleurs pas en résiliant l’assurance de votre véhicule que vous seriez délivré de jure de toute responsabilité. Pour être obligatoire aux yeux de l’administration, le contrat d’assurance reste un acte privé qui ne constitue pas preuve. En revanche, il existe un document irréfutable qu’il vous faut conserver coûte que coûte après la vente de votre véhicule : le certificat de cession. 

C’est le document qui fait foi et entérine la transaction pour la puissance publique. Notons que ce certificat comporte trois volets : le premier est destiné à l’acheteur, le second au vendeur et le troisième à l’administration. Quel que soit le comportement ultérieur du vendeur, il vous appartient en tant qu’acheteur de faire parvenir aux services préfectoraux le volet qui lui revient. Cette démarche est impérative.

Quelques-uns d’entre vous, pour plus de sécurité, seraient-ils tentés d’apporter eux-mêmes en préfecture ce volet du certificat de cession ? Il ne s’agit hélas que d’une fausse sécurité dans la mesure où il advient – plus fréquemment qu’on ne l’imagine – que l’administration égare ce type de document. Or, au moment de sa remise au fonctionnaire préposé, il ne vous est délivré ni récépissé ni reçu prouvant que vous vous êtes bien acquitté de votre obligation. La meilleure sécurité reste encore d’adresser le document par voie postale, en recommandé avec AR.

L’autre sécurité consiste évidemment à conserver précieusement le volet qui vous est destiné et non à l’enfouir négligemment sous une pile de vieux papiers sans intérêt au risque de le perdre ; ou, pire encore, à le jeter à la poubelle en considérant que, le chèque de votre acheteur étant désormais encaissé, vous ne courez plus le moindre risque.

Trop d’automobilistes ont subi ce genre de désagrément de contraventions qui ne leur étaient pas destinées voire d’enlèvement en fourrière sans pouvoir cependant apporter la preuve de leur bonne foi. Malheureusement, le cas est presque devenu un classique lorsque le paiement de la transaction s’effectue en espèce, lorsqu’on a égaré le certificat de cession et lorsqu’on ne connaît évidemment pas le nom de l’acheteur. Là encore, cela n’arrive pas qu’aux autres.

dimanche 7 septembre 2014

Orange fatal


Si passer au feu orange est moins grave que « griller le feu rouge », cela pourrait tout de même vous occasionner quelques désagréments.

Vous l’aurez sans doute compris, l’adjectif du titre de cette chronique ne comporte pas de faute d’orthographe : ce qui est fatal n’est pas le fruit qui, avec la fin de l’été, va redevenir de saison mais bien ce qu’on appelle en jargon administratif (celui du Code de la route notamment) le « feu tricolore » qui lui, hélas, est toujours de saison même s’il est un mal nécessaire. 

Le jargon courant, celui des automobilistes, évoque traditionnellement l’« orange bien mûr » qui est censé se situer à mi-chemin entre le feu vert et le feu rouge quoique davantage du côté de ce dernier. Là réside en somme toute l’ambiguïté du feu orange qui jouera souvent, n’en doutez pas, à votre détriment.

Rappelons donc la règle. Contrairement à ce qu’on croit généralement, l'arrêt au feu orange (l’article R. 412-31 du Code de la route, comme s’il voulait demeurer abscons et entretenir absolument la confusion, parle de « feu jaune »), tout comme celui au feu rouge, est obligatoire. 

Précisons qu’il l’est en ce qui concerne seulement le feu orange fixe car, dans son inépuisable inventivité, l’administration a également accouché d’un feu orange… clignotant : dans ce dernier cas (prévu par l’article R. 412-32 du Code), l’arrêt n’est pas obligatoire s’il n’entraîne pas de problème de sécurité particulier. Il a essentiellement pour objet d’attirer votre attention sur un danger spécifique. 

Mais revenons à l’orange fixe. S’il prescrit l’arrêt du véhicule, il ne s’en distingue pas moins du feu rouge qui impose impérativement l’arrêt immédiat du véhicule à hauteur d’une ligne matérialisée ou non sur la chaussée. Souvenons-nous, à toutes fins utiles, que le franchissement du feu rouge est puni sévèrement d’une contravention de 4ème classe (135 euros d’amende et retrait de 4 points du permis de conduire). Le non-respect du feu rouge est également passible d’une peine complémentaire de suspension du permis pour une durée maximale de trois ans (suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle).

L’arrêt au feu orange/jaune n’est, lui, obligatoire qu’en théorie. Dans la pratique, en effet, le Code de la route prévoit sagement le cas où, quand le feu passe du vert à l’orange, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule « dans des conditions de sécurité suffisantes ». Par exemple, en freinant brusquement, il peut surprendre le véhicule qui le précède et se faire heurter par celui-ci. Dans le cas inverse, celui où le conducteur pourrait stopper son véhicule mais s’abstient de le faire, la peine encourue est une contravention de 2ème classe (amende forfaitaire de 35 euros) qui n’entraîne pas cependant retrait de points ou suspension du permis.

Tout le problème, on l’aura compris, est d’affirmer avec certitude que tel conducteur est passé au rouge et non à l’orange. Si l’administration prévoit donc des circonstances particulières (simple clause de style ?), vous auriez tort d’imaginer que sa mansuétude est sans limite. 

On renonce ainsi à dénombrer les cas où les agents de la force publique considèrent d’instinct que le fait de passer à l’orange mérite d’être sanctionné, quelles que soient les circonstances. Inutile de préciser que, dans ce type de situation, toute contestation de votre part – amiable ou devant les tribunaux – est vouée à l’échec et ce, pour une raison fort simple : il est impossible à l’automobiliste d’apporter la preuve qu’il est passé à l’orange et non au rouge. En principe, la charge de la preuve incombe à l’administration mais, dans la pratique encore, elle s’identifie à l’allégation de l’agent assermenté. Dites-vous bien que le « parole contre parole » ne sera ici qu’une vue de l’esprit et que le doute ne vous profitera quasiment jamais.

En fin de compte, il y a lieu de se demander s’il ne faut pas saluer le déploiement progressif des radars « feu rouge » (au nombre de 712, en juin 2014) dans nos cités. Ces dispositifs verbalisent, en effet,  les conducteurs passés au rouge et non à l’orange. Ils résolvent ainsi de facto le problème de     l’« orange bien mûr », ce qui est un progrès indéniable. 

Il est vrai que, là aussi, peuvent apparaître des cas limites, pour lesquels le système automatisé n’apporte pas de solution véritable et qui tourneront là encore en défaveur de l’usager : par exemple, les automobilistes qui franchissent la fameuse « ligne d’effet de feu », laquelle déclenche le dispositif photographique, à leur corps défendant et pour des raisons de sécurité en cédant le passage à des véhicules prioritaires (véhicules de police, pompiers, ambulances). Reconnaissons toutefois que ces cas ne sont pas majoritaires, même s’ils entretiennent bien volontiers l’esprit légendaire de rouspétance propre à nos compatriotes …