lundi 20 avril 2015

Faire du chiffre … plus que jamais



La sanction du non-respect de la distance de sécurité est une trouvaille aussi vicieuse qu’inapplicable en pratique. Il n’empêche qu’elle rapporte à l’Etat.

On l’a déjà répété ici à maintes reprises : la politique de sécurité routière des pouvoirs publics est largement brouillée voire dévoyée par une vision délibérément répressive qui vise davantage à remplir les caisses de l’Etat qu’à garantir l’intégrité des personnes. 

Dernier exemple en date, celui d’un taxi qui s’est fait verbaliser sur le périphérique parisien pour non-respect de la distance de sécurité. Au passage, les familiers du périph’ savent bien qu’il est perpétuellement encombré dans la journée, à tel point que les véhicules s’y traînent la plupart du temps dans les bouchons et ralentissements, parechoc contre parechoc. Dans ces conditions, le grief tiré du défaut de « distance de sécurité » relève du gag absolu … à moins qu’il ne s’agisse de la frustration exaspérée de certains policiers pour n’avoir pu enregistrer à leur bilan de performance infractionnelle un excès de vitesse.

Mais revenons sur cette fameuse trouvaille contraventionnelle qui remonte à une quinzaine d’années et – est-il besoin de le préciser ? – ne s’applique qu’en France. A l’époque, sa légitimité était censée provenir des dégâts provoqués par les collisions en chaîne sur les autoroutes, qui représentaient 36% des accidents corporels et 27% des tués. La conclusion qui en fut tirée se voulait  limpide : dans plus d’un cas sur deux, l’insuffisance de la distance de sécurité était regardée comme la cause principale de ce type d’accident. Trop limpide sans doute pour refléter pleinement la réalité et ne pas apparaître simpliste. 

Au fond, il en va de la distance de sécurité comme de la vitesse au volant. Ce sont des paravents technocratiques bien commodes, et bien lucratifs, qui permettent d’occulter d’autres types de cause bien plus difficiles à combattre comme l’inattention voire l’incivilité. Toujours le même réflexe : si une voiture percute un arbre, il faut éradiquer le végétal ; si une voiture en percute une autre, il faut les éloigner l’une de l’autre. Et si l’on supprimait carrément les véhicules ? Je fais ici le pari que le pourcentage d’accidents diminuerait sacrément !

Oui, mais voilà : une politique de sécurité routière ne se fait pas à coups de fausses lapalissades. A cet égard, le cas de la « distance de sécurité » est significatif. Rappelons les dispositions de l’article R. 412-12 du Code de la route qui prévoient, lorsque les deux véhicules se suivent, le maintien par le second d’une « distance de sécurité suffisante » pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule de tête. C’est quoi au juste une « distance de sécurité suffisante » ? Ce même article répond imperturbablement : celle parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes …

C’est d’ailleurs là où l’affaire se complique car, à l’instar de toute autre matière du droit routier ou d’ailleurs du droit tout court, on ne saurait se satisfaire d’approximations ou d’appréciations subjectives, émaneraient-elles d’agents assermentés de la force publique. Il faut impérativement qu’existe une preuve tangible et vérifiable, sauf à entrer dans le domaine du n’importe quoi ou, plus précisément, de celui de la « tête du client ».

Or, on ne sache pas que nos braves policiers ou gendarmes, tout à leur traque du « délinquant routier », soient munis de chronomètres par leurs administrations respectives qui n’ont plus désormais le moindre sou vaillant. Comment font-ils alors pour vérifier l’infraction : ad nauseam, sur une impression fugace ? Ou alors en repérant un taxi, proie facile, ou un véhicule de luxe, symbole d’une arrogance derrière laquelle se dissimulerait déjà l’infraction ? On ne sait trop et tel est bien le problème. Et dire que l’administration avait cru faire simple en décidant que les distances minimum observables par les automobilistes ne s’exprimeraient plus en mètres mais en temps réel !

Du reste, afin d’éviter toute ambiguïté, les pouvoirs publics, dans leur fièvre réglementaire, avaient édicté par décret un tableau de correspondance entre la vitesse du véhicule et la distance de sécurité : 28 mètres pour 50 km/h, 50 mètres pour 90 km/h, etc. Dans le cas de notre contrevenant du périphérique, la vitesse étant limitée à 70 km/h, il conviendrait de tabler sur une distance minimale de l’ordre de 39 mètres. A qui va-t-on faire croire que les véhicules parisiens peuvent sensément s’en tenir à cette règle surréaliste ? Comment d’ailleurs ceux qui sont de bonne foi peuvent-ils concrètement l’apprécier ? Bien malin est le conducteur capable d’évaluer une distance d’une quarantaine de mètres entre son véhicule et celui qui le précède.

Tout est question de bon sens. Or, dans notre pays hyper-procédurier où certains estiment que tout est sujet à réglementation, interdiction et sanction, il fallait bien que l’on invente une nouvelle infraction qui ressemble à s’y méprendre à un piège vicieux. En cette matière, il ne devrait y avoir que deux types de comportement : le chauffard ou le fou furieux qui colle, par bravade, défi ou énervement quelconque, au parechoc du véhicule qui le précède et peut être facilement sanctionné pour conduite dangereuse caractérisée ; et le conducteur moyen qui circule tranquillement (70km/h maximum : est-ce là une vitesse démentielle ?) et, distance ou pas, il faut le laisser tranquille.

Décidément, dans son obsession répressive, notre administration ignore le simple bon sens. Il n’empêche que l’article 412-12 prévoit au passage une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ainsi qu’un retrait de trois points du permis. De quoi rendre pécuniairement réelle une mesure proprement surréaliste.

mercredi 8 avril 2015

L’arbre qui cache la forêt ?



La nouvelle lubie de nos experts en sécurité routière : les platanes, en bordure de nos routes, constitueraient un danger pour les automobilistes. Faut-il en rire ou en pleurer ?

L’histoire rappelle un vieux film des Marx Brothers : le tabouret du musicien étant trop éloigné du piano, Groucho s’échine à rapprocher … le piano.

On y est presque aujourd’hui avec cette nouvelle « réflexion » sur la « lutte contre la violence routière », ainsi qu’il est convenu d’appeler désormais ce que naguère on dénommait bien innocemment l’amélioration de la sécurité sur nos routes. Mais il faut faire fort, marquer sa détermination, « donner des signaux » comme on dit de nos jours et surtout, rassurer les sacro-saintes « associations » (sous-entendu les bonnes, celles qui vénèrent le principe de précaution jusqu’à l’absurde, pas ces associations d’automobilistes qui sont tenues pour de nouvelles ligues fascistes). 

Le grotesque, on le sait, n’en a jamais effrayé certains. On s’y ébroue aujourd’hui allègrement avec cette proposition/projet/hypothèse/piste de recherche à l’attention des collectivités locales, consistant à dénoncer un nouveau facteur accidentogène : l’arbre. Eh oui, il fallait y penser ! Les platanes qui bordent certaines de nos routes ne seraient rien moins que des ennemis contre lesquels il faudrait se prémunir ou encore, pour mieux dire, se gendarmer.

Un ennemi singulièrement chafouin, qui sait si bien se fondre dans le décor, s’allier l’esthétique et se dissimuler derrière l’alibi de la longévité. Quelques-uns de nos platanes, en effet, n’étaient-ils pas déjà là au temps de Louis XIV ? Mais qu’importe, il faut ce qu’il faut quand on se targue de modernité !

Il faut cependant être équitable. Cela fait déjà bien longtemps que le platane est devenu un « marronnier » si l’on ose dire, à savoir un de ces sujets qui resurgissent invariablement tel le serpent de mer. Il y a quelques années, Jean Glavany, alors ministre de l’agriculture, désignait déjà les platanes comme un « danger public ». La présidente de l’Asppar (Association pour la protection des arbres en bord de routes) Chantal Fauché (cela ne s’invente pas) était alors au bord de la crise de nerfs. Avec les intentions actuelles de Manuel Valls, nul doute qu’elle devra bientôt repiquer au Lexomyl. 

Le dernier argument en date ? En 2013, 326 personnes seraient mortes après avoir percuté un arbre, soit 10% du total des tués sur nos routes. Ce n’est pas rien, il est vrai. Pourtant, jusqu’à preuve du contraire, un arbre, quelle que soit sa variété, est un corps inerte … de même que les pylônes électriques, les poteaux de signalisation, les murets de pierre, les glissières métalliques, ou encore les véhicules stationnés. Plus du tiers des accidents mortels sur nos voies impliquent ainsi des obstacles fixes. Faut-il aussi bien interdire ces obstacles objectifs au motif qu’ils mettraient en péril nos automobilistes ? Faudra-t-il également, une fois tout obstacle intempestif éradiqué, pratiquer des zones de sécurité d’une vingtaine de mètres de chaque côté des chaussées, quitte à transformer celles-ci en circuits de Formule 1 ?

Encore une fois, on prend le problème de la sécurité routière à l’envers à force de chausser la lorgnette idéologique ou/et démagogique au détriment de la simple logique. Après tout, objecterait le simple bon sens, si un automobiliste percute un platane, ce n’est pas la faute de l’arbre implanté à cet endroit mais bien celle du véhicule qui aura pu avoir une défaillance mécanique ou, plus sûrement encore, la responsabilité du conducteur qui n’aura pu ou su rester maître de son véhicule. Dans la tragique affaire de l’Airbus de la Lufthansa, se serait-on donné le ridicule d’accuser la montagne de s’être trouvée là au moment du crash fatal ?

Mais rien n’arrête décidément nos forcenés du cocooning social extrême : 30km/h dans nos agglomérations, quasi interdiction des véhicules dans les centre-ville, éradication des végétaux au bord de nos routes. Qu’est-ce qui émergera demain de leur imagination technocratique sans limite ? Où s'arrêtera-t-on ? On n’ose y songer. Aura-t-on dit à ces beaux esprits qu’une route absolument dégagée, de même qu’une vitesse excessivement basse, est plutôt de nature à endormir la vigilance des automobilistes ? Leur aura-t-on objecté que les arbres, loin de représenter un danger, peuvent permettre au contraire de mieux appréhender la route en fournissant des repères de distance ou de vitesse, et en rendant son tracé globalement plus lisible ?

Il est vrai que de telles considérations présentent l’inconvénient de rendre la réflexion beaucoup plus sophistiquée et contradictoire. Le simplisme est tellement moins fatigant !

jeudi 19 mars 2015

L’encombrement singulier de l’administration



L'administration peut commettre des erreurs à l'égard des usagers mais il n'est pas normal qu'elle mette tellement de temps à les reconnaître ...quand elle les reconnaît !

Pourquoi l’administration qui est au service du public, en théorie tout au moins, tarde-t-elle tant à reconnaître ses erreurs et, surtout, à les réparer ? Certes, l’erreur est dans la nature des choses humaines et l’on peut concevoir qu’elle en commette surtout en ce qui concerne le droit routier qui est devenu un contentieux de masse ingérable dans un délai normal. Il faut dire que si ce contentieux échappe à ce point à toute maîtrise, c’est que l’administration ne fait pas grand-chose pour résoudre les différends au niveau précontentieux, c’est à dire celui préalable de la réclamation.

Voici donc le cas d’un automobiliste qui s’est fait flasher pour un excès de vitesse mineur : inférieur de 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Il reçoit bientôt à son domicile l’avis de contravention et règle l’amende routière sur le champ. Problème : son beau-frère, qui porte le même nom et travaille dans la même entreprise familiale, reçoit le même avis de contravention (même date, même heure, même lieu, même motif). Il y a lieu de préciser que le véhicule appartient à l’entreprise. Le beau-frère remplit donc le volet de réclamation destiné à l’Officier du ministère public pour lui expliquer que l’amende ayant déjà été acquittée (preuve à l’appui), il ne saurait être question de payer deux fois l’amende relative à une même contravention. 

L’OMP ne répond pas. Il ne répond d’ailleurs jamais, ce qui semble constituer une règle : et tant pis pour la transparence de l’administration. S’il ne répond pas, il n’oublie pas pour autant de faire parvenir quelque temps plus tard au beau-frère la même amende mais majorée (à 375 euros) pour défaut de paiement dans les délais requis. Nouvelle correspondance à l’OMP, tout aussi peu suivie de réponse. Quelque temps plus tard, le beau-frère apprend par sa banque que l’administration a opéré une saisie sur son compte du montant de l’amende majorée ainsi qu’une somme de 24 euros correspondant aux frais de recouvrement. 

L’intéressé s’efforce alors de contacter les services de l’OMP, ce qui équivaut pour qui ne s’y serait pas encore risqué à un véritable parcours du combattant. Il finit par joindre une secrétaire qui lui conseille d’écrire. Elle lui précise que l’OMP ne répond jamais au téléphone et que, de toute façon, il est débordé, ses dossiers ayant plusieurs mois de retard.

Le simple sens commanderait d’abord d’en déduire que si l’administration est débordée, ce n’est pas au contribuable d’en subir les conséquences.  Ensuite, force est de constater que l’administration n’est pas débordée pour tout : elle l’est pour répondre à un usager de la route qui conteste de bonne foi, encore une fois preuve à l’appui ; en revanche, elle ne l’est pas pour extorquer arbitrairement à un administré une somme dont il n’est pas redevable et dont il a apporté la preuve irréfutable qu’il ne l’était pas.

Que reste-t-il alors comme solution ? Soit, réclamer à l’administration la restitution de la somme indue mais il est fort à parier que la réclamation se perdra dans les sables. Soit, porter le contentieux devant le tribunal administratif qui, dans un délai plus au moins long, statuera sur la requête. Un conseil : les juridictions administratives étant de plus en plus tatillonnes sur les procédures, histoire de décourager les requérants fussent-ils dans leur droit, vous avez tout intérêt à vous entourer des conseils d’un avocat spécialisé.

lundi 16 mars 2015

Automobilistes vs cyclistes ?



Dans la circulation urbaine, trop de cyclistes font aujourd'hui n'importe quoi. Mais trop d'automobilistes ne tiennent pas compte de la vulnérabilité particulière des cycles.

De nos jours, la circulation des véhicules automobiles en milieu urbain ressemble de plus en plus à une sorte de parcours du combattant. Passons d’abord sur la conception désormais bien ancrée du « piéton-roi ». Elle n’est pas forcément absurde, à condition toutefois que le piéton comprenne qu’il ne peut pas se permettre tout et n’importe quoi : s’engager, par exemple, sur un passage protégé alors qu’il a le feu rouge ou encore s’engager hors des clous sans avoir pris des précautions élémentaires de sécurité c’est-à-dire portable à l’oreille et sans même jeter un coup d’œil sur la chaussée.

Quel que soit le cas de figure, dites-vous bien qu’en cas d’accident, il faudra vous armer d’une batterie de témoins voire le recours à un constat d’huissier pour apporter la preuve que vous étiez dans votre bon droit.

Avec les cyclistes, la situation est non moins complexe car ils sont tout aussi vulnérables que les piétons, en cas de heurt, tout en étant beaucoup plus difficiles à éviter étant donné leur vitesse plus rapide (une vitesse parfois excessive au regard de la réglementation urbaine). Là encore, il est tout à fait normal que le cycliste soit protégé par la réglementation … à condition qu’il ne s’imagine pas que le Code de la route n’est fait que pour les automobilistes. Qui ne voit, au moins quotidiennement, des cyclistes ignorer les feux tricolores, s’engager en sens interdit voire prendre des risques inconsidérés par des dépassements intempestifs ?

Amis cyclistes – car nous n’en sommes pas, fort heureusement, à la lutte des classes – sachez que le Code de la route est également fait pour vous et que, d’ailleurs, certaines de vos infractions à vélo risquent fort désormais de s’imputer sur votre permis de conduire. Il est vrai que le retrait de points est exclu pour le cycliste commettant une infraction et possesseur, par ailleurs, d’un permis de conduire auto. Sachez que vous ne pouvez circuler impunément sur des passages protégés et a fortiori sur les trottoirs. Vous êtes tout autant tenu d’équiper votre cycle conformément à la réglementation en vigueur (obligation de l’avertisseur sonore, de feux de position à l’avant comme à l’arrière ou encore installation de catadioptre à l’avant, à l’arrière ou sur les pédales), cette réglementation étant conçue pour votre sécurité et, notamment, pour les automobilistes puissent vous identifier correctement.

Pourtant, quel que soit le comportement du cycliste, l’automobiliste, de son côté, doit intégrer le fait que le cycle est infiniment plus fragile que l’automobile. Même dans son droit, il doit donc tenir compte dans sa conduite d’un tel comportement, fût-il le plus absurde ou le plus imprévisible : tout particulièrement en cas de dépassement ou en franchissant un carrefour. En effet, les conséquences d’un heurt entre un cycliste et un automobiliste seraient trop disproportionnées et parfois, malheureusement, irréversibles pour les deux parties.

mardi 10 mars 2015

Les autres radars




Les radars feux rouge sont tout aussi redoutables que les radars vitesse. Mais ils offrent davantage de moyens de s'en sortir.

Lorsqu’il entend parler de radars routiers, l’automobiliste pense instinctivement à l’excès de vitesse. Il a en grande partie raison, même si la réalité s’est agrémentée, depuis peu, d’une autre catégorie de dispositifs qui sont autant de pièges pour le conducteur : les radars feux rouges. 

Rappelons qu’aux termes de l’article R. 412-30 du Code de la route, le franchissement illicite d’un feu tricolore expose son auteur à une contravention de 4ème classe, soit une amende de 135 euros assortie d'une perte de 4 points sur le permis. Cette contravention résulte d’un signal émis automatiquement par le détecteur qui édite deux photos du véhicule fautif.

En un sens, l’existe d’un tel dispositif automatisé met un terme aux états d’âme véhéments sur les transitions parfois mystérieuses entre le feu orange (« feu jaune », selon l’appellation officielle) et le feu rouge dont témoignait le tout aussi imaginaire que fameux « orange bien mûr »…

Cette fois pas d’ambiguïté encore que le doute reste de rigueur : ainsi que se passe-t-il si le véhicule franchit le feu tricolore au moment de passer à l’orange ? Réponse : rien, le radar ne réagit pas. Il ne se déclenche qu’au moment précis où le feu passe au rouge. Il n’est donc pas certain que les usagers n’y trouvent pas avantage en évitant des situations pénibles où l’agent des forces de l’ordre sort systématiquement son carnet à souches tout en déclarant qu’il « ne veut rien savoir », sous-entendu de ce qu'il croit avoir vu.

Le doute investit également d’autres situations tangentes : serez-vous verbalisé si votre véhicule se trouve immobilisé au beau milieu de la voie après avoir franchi en toute régularité un feu vert ? La réponse est encore négative, encore qu’il ne soit pas inutile de préciser que le Code de la route (article R. 415-2) réprime les encombrements intempestifs de carrefours. Rappelons que, feu vert ou non, un conducteur ne doit s’engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d’y rester immobilisé et d’empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.

Autre cas : le franchissement du feu rouge à son corps défendant, afin de laisser passer un véhicule d’urgence (ambulance, véhicule de police ou autre véhicule d’intérêt général prioritaire) ou sur injonction d’un agent des forces de l’ordre, laquelle prévaut sur la signalisation en place. C’est de toute évidence le cas le plus litigieux car il appartiendra alors au propriétaire du véhicule flashé de faire la preuve de sa bonne foi et de démontrer la force majeure : ce qui équivaudrait à poursuivre la voiture de police ou l’ambulance que vous auriez laissé passer, à seule fin d’obtenir une attestation que, de toute façon, vous n’avez pas la moindre chance d’arracher. Précisons, à toutes fins utiles, que le fait de ne pas se soumettre à une telle obligation de priorité vous expose à une contravention de la 4ème classe, soit 135 euros d’amende (article R. 415-12).

La contestation d’un feu rouge constaté par radar est identique à celle d’un excès de vitesse constaté par contrôle automatisé. Vous pouvez tout aussi bien contester être l’auteur de l’infraction sans même désigner un quelconque conducteur : le cliché photographique étant pris par l’arrière (radar dit « de fuite ») le conducteur ne peut jamais être identifié par définition. Vous ne perdrez donc jamais de point de permis, de ce chef.

Il en va autrement en ce qui concerne l’amende pécuniaire laquelle, tout comme les autres infractions, relève de la responsabilité du titulaire de la carte grise. Sauf si le propriétaire du véhicule parvient à prouver, sans pour autant désigner là encore le véritable auteur de l’infraction, qu’il ne pouvait être le conducteur du véhicule incriminé au moment de l’infraction (témoignages, billets d’avion, relevés de carte bancaire, etc). Dans ce cas, le juge ne pourra condamner le propriétaire du véhicule fautif ni au paiement de l’amende ni à une privation de points de permis. Mais attention : certains juges sont particulièrement tatillons à cet égard et il vaut mieux s'entourer des conseils d'un spécialiste de la jurisprudence.