jeudi 28 août 2014

Perdre son permis, perdre son emploi …



Perdre son permis de conduire peut entraîner des conséquences aussi désastreuses qu'insoupçonnées : perdre son emploi, par exemple.

Combien de gens ont fini par se retrouver sans travail après avoir perdu leur permis de conduire ? La statistique officielle s'abstient prudemment d'en faire état, préférant se borner à insister sur les risques pour la société de la dangerosité au volant. Pourtant ce genre de situation est plus répandu qu'on ne le croit et il apparaît d’autant plus douloureux en ces temps de chômage endémique. 

Ainsi de ce maçon qui, après avoir perdu ses douze points de permis ayant entraîné l’invalidation de celui-ci, a été remercié par son employeur. La raison en était évidente : ne pouvant plus se rendre sur ses chantiers en voiture, il avait dû emprunter les transports en commun et était arrivé trop souvent en retard sur son lieu de travail. Comble de malchance dans son cas, arrivant tous les soirs tardivement chez lui, il avait été abandonné par son épouse qui se sentait elle-même délaissée …

Situation tragi-comique ? Voire. Il faut ne jamais avoir mis les pieds dans un prétoire pour se gausser de ces petits drames humains aux conséquences parfois imprévisibles. Dans le cas de notre maçon, ce dernier avait fait valoir cette situation délicate devant la justice administrative, dans le cadre d’un référé-suspension. Malheureusement pour lui, si la perte de ses douze points résultait en majeure partie d’une succession de petits excès de vitesse, il avait aussi à son actif un retrait de trois points pour téléphone au volant. Risque pour la société en raison d’une conduite dangereuse, a estimé impitoyablement le juge. 

On le voit, il existe bien un risque réel pour l’emploi en cas de perte du permis de conduire. En clair, un employeur peut licencier son employé si celui-ci vient à être privé de son permis. Il a cette possibilité quoique pas dans tous les cas de figure. A cet égard, il importe de savoir si la perte du permis de conduire de l’employé découle d’un fait commis dans le cadre de sa vie personnelle ou dans le cadre de son activité professionnelle.

En règle générale, aucun motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement de nature disciplinaire. Par conséquent, si vous perdiez votre permis à la suite d’infractions commises à bord de votre véhicule personnel et non à bord d’un véhicule de l’entreprise, toute procédure de licenciement déclenchée à votre encontre sur le fondement d’une privation de permis de conduire serait illégale.

En revanche, l’employeur peut parfaitement engager une procédure de licenciement de son salarié si la perte du permis de conduire, quelles qu'en soient les circonstances, constitue un manquement de l’employé à une obligation découlant de son contrat de travail. L'employé se trouverait ainsi de fait dans l’impossibilité d’exercer la ou les missions pour lesquelles il a été embauché. L’employeur peut tout autant procéder à un licenciement dans l’hypothèse où la situation créée par la perte du permis est de nature à susciter, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l’employé et de la finalité de l’entreprise, un trouble objectif – en d’autres termes, une désorganisation - caractérisé au sein de ladite entreprise.

Dans cette éventualité d’une perte du permis découlant d’une infraction au Code de la route commise dans l'exercice de la profession, l’employé peut se voir reprocher une faute grave (notamment lorsqu'il s'agit d'alcoolémie, de grand excès de vitesse ou d’usage intempestif du téléphone au volant) et licencié pour un motif disciplinaire. La jurisprudence a déjà tranché à maintes reprises en ce sens.

En bref, non seulement les conséquences d’une perte du permis de conduire ne sont pas neutres mais elles peuvent devenir dramatiques en termes d’emploi. Elles le seraient même dans le cas où l’invalidation du permis s'avérait ultérieurement injustifiée. En effet, si le permis de conduire devait retrouver sa validité à la suite d’un jugement annulant une décision administrative de suspension ou d’invalidation, tout licenciement prononcé dans l’intervalle serait déclaré sans cause réelle ou sérieuse. La justice considère ainsi que, si le licenciement était  légal au jour de son intervention, le retrait du permis de conduire du salarié doit être réputé n’être jamais intervenu et ne pouvait donc, d’un point de vue rétrospectif, justifier un licenciement.

Certes, la théorie est belle mais la pratique est souvent beaucoup plus amère car le licenciement, même déclaré injustifié après coup, n’en aurait pas moins causé un préjudice, parfois irréparable, à celui qui en aurait été victime.

samedi 16 août 2014

Un fléau bien caché



La drogue est en train de devenir un véritable fléau sur nos routes. Il est étrange que nos pouvoirs publics s'abstiennent de le dénoncer.
Pourquoi n’en parle-t-on que rarement ? Pourquoi, quand ils évoquent la délinquance routière, les pouvoirs publics dans un réflexe pavlovien continuent-ils de ne condamner que la vitesse au volant ?

Le fait est là : de plus en plus d’automobilistes conduisent aujourd’hui sous l’emprise de stupéfiants. Leur nombre ? On ne le connaît pas avec précision et d’ailleurs, les statistiques officielles le sous-estiment à peu près systématiquement. Pourtant, on sait déjà qu’en 2012, 531 personnes ont perdu la vie alors qu’au moins un des conducteurs en cause présentait un test positif aux stupéfiants. Et encore ce chiffre est loin de représenter la réalité, dans la mesure où, pour près de 4 accidents mortels sur 10, on n’enregistre pas le résultat toxicologique. A l’heure actuelle, selon l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) la drogue serait impliquée dans 21% des accidents mortels sur nos routes : un sur cinq !

Alors pourquoi faire le black-out sur la question ? Certains allègueront un déficit objectif de connaissance joint à la difficulté des analyses, par comparaison avec l’alcool qui est plus aisé à dépister. En outre, les tests de recherche des stupéfiants reviennent fort cher. Pratiqué au bord de la route, le test salivaire revient à 12 euros l’unité et il faut y ajouter les frais d’analyse. En cas de test positif, une prise de sang est obligatoire pour vérifier le premier résultat. On parle d’analyses toxicologiques dont le coût maximal avoisinerait les 450 euros ! Il est vrai que le coût pour la société serait élevé. Mais ne nous a-t-on pas suffisamment asséné sur d’autres dossiers que la santé, a fortiori la vie, n’a pas de prix ? Sans compter, d’ailleurs, que ces coûts seraient non pas à la charge de la société mais du conducteur s’il s’avérait fautif … du moins quand il peut payer.

Là se situe en réalité le nœud du problème. En effet, la drogue majoritairement identifiée dans ces contrôles (en fait, dans 9 cas sur 10 !) est le cannabis dont les jeunes, a priori les moins solvables financièrement, sont les plus gros consommateurs. Alors, faut-il montrer les jeunes du doigt, sans même employer certains mots convenus de notre nov’langue comme « stigmatisation » ?

On comprend bien que le pouvoir socialiste, dont la jeunesse est un des fonds de commerce politique, puisse hésiter. On le comprend d’autant mieux à la lumière des efforts répétés de ce même pouvoir en vue de banaliser l’usage du cannabis : il n'est que de se rappeler les tentatives de l’ancien ministre de l’Education Vincent Peillon afin de laisser entrer le cannabis en toute impunité dans nos lycées et collèges ; il en va également ainsi d’autres tentatives, émanant celles-là de l’ancien maire de Paris Bertrand Delanoë et visant à instituer des « salles de shoot » dans notre capitale. Et si ces gens-là, après s’être shootés, s'avisaient de prendre le volant ? Nos bons esprits se sont-ils seulement posé la question ? Mais non, tout cela n’est que broutille. Il vaut mieux s’en prendre aux excès de vitesse (d’ailleurs commis en partie par les consommateurs de drogue) ou à l’alcool qui est si ringarde. La drogue, elle, c’est la jeunesse, c’est sympa, c’est surtout politiquement correct. Donc on n’y touche pas et surtout, on n’en parle pas. Il est significatif que les bilans de l’ONISR s’abstiennent de préciser le détail des types de stupéfiants détectés sur nos routes.

Certes, le cannabis n’est pas la seule drogue en cause, la cocaïne causant aussi de nos jours des ravages redoutables. Et ce, d’autant plus que si la consommation de cannabis double le risque d’être responsable d’un accident mortel, la prise de cocaïne multiplie quant à elle ce risque par huit … et qu’accessoirement, les prix de la cocaïne ont dramatiquement chuté au cours de ces dernières années. De récents accidents commis par des chauffeurs routiers sous l’emprise de la cocaïne ont mis en lumière le fait que ce type de drogue est consommé aujourd’hui par des milieux très diversifiés qui le tiennent pour un produit dopant (à l’instar des amphétamines, par exemple).

Il est donc grand temps que les pouvoirs publics se saisissent du problème de la drogue au volant dans toutes ses dimensions et surtout, se gardent de le considérer d’un point de vue essentiellement idéologique quand ce n’est pas électoraliste. Après tout, sauf erreur ou omission, la consommation de drogue reste toujours sanctionnée par notre Code pénal.

La drogue est un fléau galopant, y compris sur nos routes. Ne pas voir ce phénomène ou le minorer est déjà irresponsable. L’encourager revient à s’en rendre complice. Hélas, nos parlementaires sont déjà trop occupés … à faire voter la réforme dite de « désarmement pénal » souhaitée par Mme Taubira ou à satisfaire le fantasme de Mme Vallaud-Belkacem d’instaurer des sanctions contre les clients de prostituées.

dimanche 27 juillet 2014

Racket à l’italienne


L’Italie tarde à transposer dans son droit national des directives européennes. Et elle en fait supporter financièrement les conséquences à plusieurs de nos ressortissants.

Reconnaissons volontiers que notre pays n’a pas tellement de leçon à donner à ses voisins en matière de bureaucratie ou d’administration kafkaïenne. J’y ajouterai qu’ayant personnellement une inclination avouée pour l’Italie, je répugne aux caricatures faciles et autres raccourcis un peu trop commodes en ce qui concerne ce pays. Et pourtant !

La mésaventure survenue récemment à un de nos ressortissants niçois en Italie est assez édifiante. Ayant acheté un véhicule d’occasion (onze ans d’âge) en Allemagne, il l’a rapatrié en France sans problèmes, muni notamment de la carte grise d’origine et d’un certificat de cession en bonne et due forme. Notre réglementation nationale dispose que, dans une telle situation, le propriétaire dispose d’un mois franc pour faire établir une carte grise française. Durant la période intermédiaire, notre conducteur a contracté une assurance afin de pouvoir circuler normalement.

C’est alors qu’il eut la funeste idée de faire un saut en Italie, la frontière étant toute proche. Pas de problème à l’aller avec les douanes françaises. C’est au retour que l’affaire s’est corsée. Interpelé par les douanes italiennes à Vintimille, il s’est vu confisquer son véhicule au motif que les plaques d’immatriculation n’étaient pas conformes et qu’au surplus, son assurance n’était pas valide. Moyennant quoi, il s’est vu infliger une série de quatre amendes pour un montant total dépassant les mille euros ! En outre, il a dû signer les PV d’infraction sans comprendre un traître mot de ce qui y était mentionné – les carabiniers lui refusant le recours à un interprète – faute de quoi il eut été incarcéré. 

Enfin et surtout, il lui a été signifié que son véhicule serait de toute façon immobilisé pour une durée minimale de trois mois, qu’il s’acquitte ou non des amendes susdites. En effet, une dernière amende doit être traitée à part par les services préfectoraux d’Imperia et on n’en connaît pas encore le montant. Tout dépend donc de la célérité de ces services pour le traitement en question et il n’y a pas de raison pour que ces trois mois d’attente – en l’espèce, trois mois de privation de son bien – n’en deviennent pas quatre voire six au final. Fermez le ban !

Au-delà de la brutalité du traitement réservé à notre ressortissant – et je me refuse à croire que l’origine ethnique de son patronyme y ait été pour quelque chose – se trouve soulevé un problème de droit lancinant. En effet, renseignements pris, plusieurs dizaines de dossiers à peu près analogues impliquant des Français seraient actuellement en souffrance auprès des juridictions italiennes.

Le problème résulte de ce que l’Italie n’a pas encore transposé dans son droit national certaines directives européennes prescrivant la prééminence donc l’application des réglementations et législations nationales d’origine. Dans ce cas précis, c’est bien le droit français qui aurait dû trouver à s’appliquer. Ce faisant, notre conducteur n’avait commis aucune infraction. En effet, il disposait d’un certificat de cession mentionnant l’immatriculation d’origine du véhicule, en Allemagne. Il roulait donc normalement avec des plaques allemandes dans l’attente d’une immatriculation française. Par ailleurs, il était couvert par son assurance et était détenteur d’un permis de conduire en cours de validité.

Pourquoi tout s’est subitement compliqué en Italie ? Les autorités compétentes de ce pays ont simplement estimé que les plaques allemandes n’étaient pas valables, apposées sur un véhicule dont le propriétaire était français et résidait en France. En Allemagne, les plaques sont attachées à la personne du propriétaire du véhicule et non à ce dernier. Elles restaient donc au propriétaire allemand même après la vente par ce dernier de son véhicule. Les Italiens ont donc considéré que notre malheureux propriétaire français roulait avec de fausses plaques et que sa police d’assurance, en ce qu’elle renvoyait à l’immatriculation allemande, n’était pas valide. 

Notre malheureux conducteur s’est ainsi trouvé, aux yeux de l’administration italienne, dans la situation de recel d’un véhicule volé. On peut donc comprendre, tout en le déplorant bien sûr, le raisonnement qui a été appliqué par l’administration transalpine. 

En revanche, on a beaucoup plus de mal à comprendre la sévérité voire l’autisme de cette même administration envers des ressortissants peu au fait de la carence italienne consistant à retarder la retranscription du droit européen dans le droit national. En outre, dans le cas de notre compatriote, celui-ci ne pouvait être regardé comme un voleur compte tenu du certificat de cession et de la carte grise (cette dernière ayant été également confisquée au passage) dont il s’est prévalu pour preuve de sa bonne foi. Enfin, la multiplication ubuesque des amendes de même que leur montant astronomique, comparé à la nature de l’infraction, font plutôt penser à un racket qu'à l’application sereine du droit avec le discernement dont la justice italienne est, par ailleurs, tout aussi capable qu’une autre. Ceci est d’autant plus consternant qu’une telle intransigeance frappe le ressortissant d’un pays voisin et ami. 

Sans évidemment se prendre à souhaiter des mesures de rétorsion de la part de l’Etat français, il apparaît aujourd’hui urgent que nos pouvoirs publics se saisissent de ce problème pour le moins choquant.

vendredi 25 juillet 2014

Mais de quoi je me mêle ?


La photo de Paris-Match consacrée au couple Sarkozy, circulant sans casque en Vespa, fait jaser.

La récente « une » de Paris-Match, consacrée à l’ancien président Sarkozy et à son épouse Carla fait décidément jaser. La raison ? Le couple Sarkozy, chevauchant une Vespa dans un grand éclat de rire, se promène … sans casque. 

Les twitters, dont on se gardera bien d’épiloguer sur leur quotient intellectuel, n’ont pas manqué d’en faire leurs choux gras tout en dénonçant instinctivement le mépris de la loi. L’« information » n’a pas manqué d’être relayée par des organes de presse dans le genre de Libération ou du Nouvel Observateur. Gageons que Marianne leur emboitera le pas sans plus tarder. Quant au maire local – PS, est-il besoin de le préciser - dans le ressort administratif duquel se trouve la résidence de Carla Sarkozy au Cap Nègre, il se demande benoîtement où circulait le scooter au moment de la photo. 

La hauteur de vue, pour nous exprimer par antiphrase, de l’édile local laisse songeur : rêverait-il d’ouvrir sur le territoire de sa commune un nouveau front juridique contre l’ancien chef de l’Etat ? De quoi se mêle-t-il, d’ailleurs ? D'un point de vue purement esthétique, on ne nous interdira pas de préférer un conducteur de scooter cheveux au vent au bord de la Méditerranée à un autre conducteur de scooter, dûment casqué celui-là, dans le VIIIe arrondissement de Paris, par exemple. Tout comme on peut préférer, même si cela devient passablement démodé, un couple légitime, hétérosexuel et uni, à une sordide histoire de coucherie illégitime hors les murs présidentiels. 

La presse, elle, est en revanche tout à fait dans son rôle. Il convient donc de la rassurer sur la réglementation en vigueur, même si le Code de la route à plusieurs vitesses tel qu’il est aujourd’hui appliqué dans notre pays la taraude beaucoup moins qu’une éventuelle privauté routière que viendrait à s’octroyer l’ancien président.

Privauté routière ? Cela reste d’ailleurs à démontrer. Le port du casque obligatoire pour les deux-roues, instauré par des arrêtés de juillet 1976 et d’octobre 1979 puis complété par un décret de mai 1994, est sous l’empire des articles L. 431-1 et R. 431-1 du Code de la route. Le premier évoque la possibilité d’une immobilisation du véhicule tandis que le second précise la nature des sanctions pour les contrevenants : une amende de 4ème classe, soit 135 euros d’amende forfaitaire, assortie d’une réduction de 3 points du permis. Il est à préciser que le simple fait de n’avoir pas attaché la jugulaire du casque est constitutif d’une infraction et passible des sanctions susdites.

Certes, mais il y a un « mais » qui tient dans les dispositions d’un autre article du Code de la route, le R. 110-1 suivant lequel « l’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code ». Cet article n’établit pas de distinction entre voie publique ou privée mais se fonde sur le critère de la circulation publique. En clair, le code s’applique aux voies publiques mais aussi aux voies privées dès lors que ces dernières sont notoirement ouvertes à la circulation publique : chemin de terre, accès d’un parc de stationnement, etc. L’usage de la voie par le public s’entendant par d’autres que les riverains. A contrario, ce même Code de la route ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où la voie dont il s'agit n’est pas ouverte à la circulation publique.

Au cas particulier, si les époux Sarkozy circulaient bien, au moment où fut prise la photo de Paris-Match, dans l’enceinte de leur propriété privée, comme cela semble être le cas – une propriété dont on a tout lieu de penser qu’elle était dûment signalée et protégée – le Code de la route ne s’appliquait en aucune façon. Libre à eux, dès lors, de circuler sans casque si cela leur chante. Le seul problème éventuel se fût posé au regard de la compagnie assurant le scooter, dans l’hypothèse d’un accident à l’intérieur de la propriété privée. Toutefois, il ne se fût agi en l'espèce que d’un aspect purement privé et personnel … même si, par les temps qui courent, frontières entre les notions privé-public sont allègrement transgressées dès lors qu’elles concernent Nicolas Sarkozy.

Un dernier point sur l'endroit exact où circulait réellement l’ex-couple présidentiel. A ceux qui s'obstineraient à nourrir des doutes, on indiquera à toutes fins utiles qu'il n'appartient aucunement aux intéressés d'apporter quelque preuve que ce soit à cet égard. Encore que, par les mêmes temps qui courent, la charge de la preuve fasse l’objet de bien des espiègleries. Et l'on peut gager qu'il ne manquerait pas des gens pour réclamer justice … sur l’air des lampions sinon dans un fantasme de guillotine.