L’affaire n’est plus
seulement anecdotique. Hier encore marginale, elle était racontée par ses
victimes de la façon, effarée et incrédule, dont on raconte les histoires de
fous. Aujourd’hui, miracle de l’automatisation, elle se démultiplie au point de
soulever un vrai problème. Suivant une statistique raisonnable, tout
automobiliste sera confronté tôt ou tard à ce problème, à supposer qu’il ne l’ait
déjà été.
Un robuste esprit populaire
lie la sanction routière à la délivrance d’un document spécifique – procès-verbal
ou avis de contravention, ce qu’on appelait trivialement jadis un « papillon »
ou une « contredanse » - entre les mains du fautif ou supposé tel. Ce
n’est plus vrai désormais, même en matière de contravention de stationnement.
On n’arrête plus le progrès : en vertu de l’automatisation galopante dont disposent
désormais contractuels et autres préposés, le contrevenant voit apposer sur son
pare-brise un petit bout de papier, à peine plus gros qu’un timbre-poste, l’avertissant
qu’il fait l’objet d’une contravention pour stationnement illicite.
Pour le « contrôle
automatisé » (en d’autres termes, les « radars »), le processus
est encore plus opaque puisqu’il se déroule à l’insu de l’automobiliste : le
déclenchement du flash met en œuvre, quasiment en temps réel, la chaîne de
sanction qui aboutit à l’expédition à l’intéressé d’un avis de contravention.
Là se situe précisément le problème dans la mesure où il advient de plus en
plus fréquemment que le contrevenant ne reçoit jamais ledit avis de
contravention lequel lui revient inévitablement sous une forme majorée voire
sous celle d’un commandement à payer, stade ultime avant l’intervention de l’huissier.
Compte tenu de leur
multiplicité, les situations varient d’un cas à l’autre. En cas de changement d’adresse
postale, il incombe à l’intéressé de le signaler ou, à tout le moins, de faire
suivre son courrier. Il peut cependant arriver que la situation administrative
de l’intéressé demeure inchangée mais qu’il ne reçoive pas pour autant l’avis
de contravention.
Précisons qu’il est
vain de s’en prendre à une prétendue « mauvaise foi » de l’administration
qui n’expédierait pas à dessein les avis de contravention initiaux afin d’imposer
au conducteur fautif une majoration. Le soupçon est d’autant plus inepte que l’automatisation
susdite présente peut-être des défauts mais il faut lui rendre une justice :
elle est rétive à tout état d’âme comme à de mauvais sentiment mal placé envers
tel ou tel conducteur en particulier. Plus crédible est l’accusation récurrente
d’un mauvais fonctionnement des services postaux qui égarerait à l’occasion certains
courriers. Plus crédible car le cas se présente de plus en plus souvent :
correspondances ou colis non parvenus, ou d’une manière anormalement tardive, à
destination.
Quel que soit le cas de
figure demeure pour le contrevenant qui s’estime lésé la faculté de contester :
tant en ce qui concerne le bien-fondé de l’infraction reprochée, bien sûr, que
la majoration de contravention éventuelle dont celle-ci peut faire l’objet. La
contestation doit alors être portée, selon la disposition prévue à cet effet et
figurant sur le document de contravention, entre les mains de l’Officier du
ministère public (OMP).
En tout état de cause
et quel que soit le motif d’un rejet éventuel par l’OMP voire de menaces
dissuasives y afférentes, il appartiendra toujours en dernier ressort à l’administration
de prouver qu’elle a bien expédié le document en cause et que l’intéressé l’a
dûment réceptionné. En effet, en avalisant l’instauration du contrôle
automatisé, le législateur a souhaité à juste titre accorder à l’automobiliste
des garanties substantielles en matière d’information dont la plus élémentaire
est l’existence d’une contravention dirigée contre lui.
Le plus souvent, dans
la pratique, les automobilistes pestent … tout en finissant par capituler, en
désespoir de cause, de crainte de s’exposer à de plus graves ennuis. C’est d’ailleurs
ce sur quoi compte l’administration. Mais il existe toujours, pour ceux qui
entendent persévérer à faire valoir leur bonne foi, une voie juridictionnelle
dont il n’est pas dit qu’elle soit perdante à tout coup.
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