mardi 10 mars 2015

Les autres radars




Les radars feux rouge sont tout aussi redoutables que les radars vitesse. Mais ils offrent davantage de moyens de s'en sortir.

Lorsqu’il entend parler de radars routiers, l’automobiliste pense instinctivement à l’excès de vitesse. Il a en grande partie raison, même si la réalité s’est agrémentée, depuis peu, d’une autre catégorie de dispositifs qui sont autant de pièges pour le conducteur : les radars feux rouges. 

Rappelons qu’aux termes de l’article R. 412-30 du Code de la route, le franchissement illicite d’un feu tricolore expose son auteur à une contravention de 4ème classe, soit une amende de 135 euros assortie d'une perte de 4 points sur le permis. Cette contravention résulte d’un signal émis automatiquement par le détecteur qui édite deux photos du véhicule fautif.

En un sens, l’existe d’un tel dispositif automatisé met un terme aux états d’âme véhéments sur les transitions parfois mystérieuses entre le feu orange (« feu jaune », selon l’appellation officielle) et le feu rouge dont témoignait le tout aussi imaginaire que fameux « orange bien mûr »…

Cette fois pas d’ambiguïté encore que le doute reste de rigueur : ainsi que se passe-t-il si le véhicule franchit le feu tricolore au moment de passer à l’orange ? Réponse : rien, le radar ne réagit pas. Il ne se déclenche qu’au moment précis où le feu passe au rouge. Il n’est donc pas certain que les usagers n’y trouvent pas avantage en évitant des situations pénibles où l’agent des forces de l’ordre sort systématiquement son carnet à souches tout en déclarant qu’il « ne veut rien savoir », sous-entendu de ce qu'il croit avoir vu.

Le doute investit également d’autres situations tangentes : serez-vous verbalisé si votre véhicule se trouve immobilisé au beau milieu de la voie après avoir franchi en toute régularité un feu vert ? La réponse est encore négative, encore qu’il ne soit pas inutile de préciser que le Code de la route (article R. 415-2) réprime les encombrements intempestifs de carrefours. Rappelons que, feu vert ou non, un conducteur ne doit s’engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d’y rester immobilisé et d’empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.

Autre cas : le franchissement du feu rouge à son corps défendant, afin de laisser passer un véhicule d’urgence (ambulance, véhicule de police ou autre véhicule d’intérêt général prioritaire) ou sur injonction d’un agent des forces de l’ordre, laquelle prévaut sur la signalisation en place. C’est de toute évidence le cas le plus litigieux car il appartiendra alors au propriétaire du véhicule flashé de faire la preuve de sa bonne foi et de démontrer la force majeure : ce qui équivaudrait à poursuivre la voiture de police ou l’ambulance que vous auriez laissé passer, à seule fin d’obtenir une attestation que, de toute façon, vous n’avez pas la moindre chance d’arracher. Précisons, à toutes fins utiles, que le fait de ne pas se soumettre à une telle obligation de priorité vous expose à une contravention de la 4ème classe, soit 135 euros d’amende (article R. 415-12).

La contestation d’un feu rouge constaté par radar est identique à celle d’un excès de vitesse constaté par contrôle automatisé. Vous pouvez tout aussi bien contester être l’auteur de l’infraction sans même désigner un quelconque conducteur : le cliché photographique étant pris par l’arrière (radar dit « de fuite ») le conducteur ne peut jamais être identifié par définition. Vous ne perdrez donc jamais de point de permis, de ce chef.

Il en va autrement en ce qui concerne l’amende pécuniaire laquelle, tout comme les autres infractions, relève de la responsabilité du titulaire de la carte grise. Sauf si le propriétaire du véhicule parvient à prouver, sans pour autant désigner là encore le véritable auteur de l’infraction, qu’il ne pouvait être le conducteur du véhicule incriminé au moment de l’infraction (témoignages, billets d’avion, relevés de carte bancaire, etc). Dans ce cas, le juge ne pourra condamner le propriétaire du véhicule fautif ni au paiement de l’amende ni à une privation de points de permis. Mais attention : certains juges sont particulièrement tatillons à cet égard et il vaut mieux s'entourer des conseils d'un spécialiste de la jurisprudence.

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