mardi 26 février 2013

Payer ou ne pas payer ?



Telle est la question angoissée que se posent chaque jour des milliers d’automobilistes en infraction. Le procès-verbal une fois réceptionné, que faire ou ne pas faire ? La question mérite, en effet, d’être soulevée surtout lorsque l’infraction est susceptible d’entraîner des retraits de points sur le permis de conduire. La question est simple. La réponse, elle, ne l’est pas.

Un fait demeure, quel que soit le cas de figure. Le paiement de la contravention est en quelque sorte la conséquence pécuniaire de l’aveu de l’usager. Il entraînera automatiquement un retrait de points si la nature de l’infraction commise se prête à ce type de sanction : même si ce retrait de points, qui équivaut à une sanction administrative, peut être ultérieurement contesté devant le tribunal administratif.

A contrario, pourrait-on imaginer, si l’on ne paie pas on ne risque pas de se voir retirer des points de permis. Erreur fatale ! En cas de non paiement de l’amende forfaitaire, le contrevenant recevra à son domicile en recommandé avec avis de réception une amende majorée qui, à elle seule (que l’amende soit payée ou non) déclenchera le processus administratif de retrait de points.

Il existe une autre réalité, liée à la première et encore plus lancinante : le paiement de l’amende routière prive le contrevenant de toute contestation, sauf en ce qui concerne les retraits de points de permis. S’il souhaite contester l’amende, l’automobiliste le peut en théorie.

L’exercice de la contestation est cependant rendu de plus en plus difficile tant par la volonté du législateur que par les agissements dissuasifs de l’administration. Il y a d’abord le risque lié à la contestation de voir l’amende augmenter d’une façon inattendue. Dans la pratique, en effet, les condamnations pénales des tribunaux sont fréquemment plus sévères que la sanction forfaitaire résultant de la procédure simplifiée. A cette dissuasion pure se surajoute l’incitation plus positive de l’amende dite minorée : plus vite le fautif s’acquittera de son amende et moins celle-ci sera élevée. Telles sont les principales contre-mesures destinées à amortir les conséquences de ce qui est devenu un contentieux de masse.

La contestation reste en principe possible à deux niveaux :

1°) celui de l’amende forfaitaire : aux termes de l’article 529-2 du Code de procédure pénale, le contrevenant peut présenter, dans les 45jours suivant la constatation de l’infraction, une requête en exonération. Il lui faudra joindre à l’appui de sa contestation la production de l’article de contravention –article R. 49-4 du même code). Il lui appartiendra également prouver que son véhicule a été volé ou détruit (ou que le numéro de sa plaque d’immatriculation a été subtilisé) ou encore qu’il n’était pas le conducteur du véhicule fautif lors de l’infraction. Il lui faudra enfin s’acquitter d’une consignation d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire.

Précision importante : la consignation n’équivaut pas au paiement de l’amende forfaitaire et n’entraîne donc pas un retrait de points du permis.

2°) celui de l’amende forfaitaire majorée : aux termes de l’article 530 du même code, le contrevenant peut former dans les 30 jours de l’envoi de l’avis une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. La réclamation doit être accompagnée de l’avis (l’original) correspondant à l’amende.

Dans l’un et l’autre cas, la contestation est examinée par l’officier du ministère public qui vérifie les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation. Dans le cas d’un rejet pour irrecevabilité, l’OMP a la latitude de convertir la consignation en paiement définitif, ce qui clôt la contestation. Il arrive, toutefois, que le rôle de l’OMP aille au-delà de la seule vérification de recevabilité, ce qui soulève un problème important. En effet, le représentant de l’administration prononce de facto une condamnation que seule une instance juridictionnelle est habilitée à prononcer. Surtout, la condamnation est prononcée alors que l’intéressé ne dispose pas réellement de voie de recours juridictionnelle.

Les instances européennes ont déjà fait connaître leur désaccord avec cette façon de faire. Le Conseil constitutionnel, lui, a émis en septembre 2010 des réserves significatives sur l’article 529-10 du Code de procédure pénale. En pleine connaissance de cause, les pouvoirs publics flirtent ainsi avec l’illégalité pure et simple. Au nom de quoi l’automobiliste se verrait-il refuser des droits reconnus à tout citoyen ?

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